A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
11.1. Afin de permettre la prise de rendez-vous auprès d’un même médecin au moyen de plus d’un système de prise de rendez-vous, le ministre peut conclure une entente avec un fournisseur d’un système de prise de rendez-vous autre que celui visé au sixième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Dès qu’une première entente est conclue, le ministre doit veiller à la gestion de la prise de rendez-vous au moyen de ces systèmes notamment en prenant les moyens nécessaires pour éviter que plus d’un rendez-vous ne soit pris pour une même plage horaire de disponibilité.
Dès qu’une telle entente est conclue, tout médecin visé à l’article 11 doit transmettre au ministre ses plages horaires de disponibilité visées à cet article, selon la forme, la teneur et la périodicité déterminées par règlement du gouvernement.
Le ministre peut utiliser les renseignements recueillis en application des deuxième et troisième alinéas à toute autre fin en plus de celle qui y est prévue, lorsque cette utilisation est nécessaire à l’exercice de ses fonctions, notamment pour l’élaboration de politiques, la planification des effectifs médicaux, la surveillance de la mise en œuvre de ces politiques et de cette planification et pour apprécier les demandes visant une approbation, une autorisation ou une autre décision qu’il est habilité à prendre en vertu de la loi relativement aux effectifs médicaux ou à toute personne qui en fait partie.
2022, c. 16, a. 1.